M-35.1, r. 246 - Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds

Texte complet
28. Les Éleveurs annulent l’engagement annuel du producteur qui commet deux manquements à un engagement annuel au cours d’un même semestre.
Est réputé être un manquement à un engagement annuel, toute livraison d’un nombre d’agneaux lourds inférieur à celui qu’un producteur s’est engagé à livrer pour une période de livraison en application de l’article 24, sauf:
1°  si ce manquement est dû à un cas de force majeure;
2°  une fois par semestre, si le producteur:
a)  a livré au moins 70 % du nombre d’agneaux lourds qu’il s’est engagé à mettre en marché durant cette période de livraison en application de l’article 24;
b)  respecte son engagement pour la période qui précède et celle qui suit cette période de livraison.
Décision 8704, a. 28; Décision 9181, a. 10; Décision 9312, a. 11; Décision 11919, a. 4.
28. Les Éleveurs annulent pour le reste de l’année l’engagement du producteur qui ne livre pas plus de 2 fois non-consécutives par semestre les quantités qu’il s’est engagé à livrer pour une période de livraison sauf en cas de force majeure. Le producteur doit alors mettre en marché ses agneaux lourds conformément à la section IV. De plus, le producteur qui a livré moins d’agneaux lourds que le nombre prévu à son engagement annuel ne peut, l’année suivante, engager un volume qui excède de plus de 10% le volume livré par engagement annuel.
Décision 8704, a. 28; Décision 9181, a. 10; Décision 9312, a. 11.
28. La Fédération annule pour le reste de l’année l’engagement du producteur qui ne livre pas plus de 2 fois non-consécutives par semestre les quantités qu’il s’est engagé à livrer pour une période de livraison sauf en cas de force majeure. Le producteur doit alors mettre en marché ses agneaux lourds conformément à la section IV. De plus, le producteur qui a livré moins d’agneaux lourds que le nombre prévu à son engagement annuel ne peut, l’année suivante, engager un volume qui excède de plus de 10% le volume livré par engagement annuel.
Décision 8704, a. 28; Décision 9181, a. 10; Décision 9312, a. 11.